51.2. Le titulaire doit transmettre aux Éleveurs une fiche de production modifiée dans les cas suivants:1° la date d’entrée en élevage des dindonneaux est devancée;
2° la date d’entrée en élevage des dindonneaux est retardée ou annulée;
3° une nouvelle location de quota est conclue pour la période en cours;
4° une modification est apportée au numéro du poulailler dans lequel sont élevés les dindons;
5° une correction doit y être apportée selon les articles 51.2.1 et 51.2.5.
Sous réserve des délais applicables selon les articles 51.2.1 et 51.2.5, la fiche de production modifiée doit être transmise aux Éleveurs avant l’entrée en élevage des dindonneaux ou, dans le cas prévu au paragraphe 2, au plus tard à la date d’entrée en élevage prévue à la fiche de production initiale déposée.
Si un nouveau bail de location de poulailler a également été conclu, le titulaire doit également en joindre une copie.
Décision 9953, a. 32; 11361Décision 11361, a. 41; 12414Décision 12414, a. 221.